Environnement: l'amorce dun compromisEn droit international, la valeur juridique du protocole biosécurité est aussi forte que celle des règles de lOMC. Et il est possible que laffirmation de la précaution dans le protocole amène les " juges " de lOMC à assouplir leur interprétation de la précaution.Courrier de la planète : Le principe de précaution, tel quil est inscrit dans le protocole sur la biosécurité, constitue-t-il une nouvelle norme juridique du droit international, ou nest-t-il quun nouvel outil daide à la décision ? Christine Noiville : Il existe en effet une controverse sur la valeur du principe de précaution. Schématiquement, certains estiment quil sagit dun principe politique dont linfluence se résume à guider laction de lEtat, dautres quil est un principe juridique simposant à lEtat comme aux particuliers et dont le juge pourrait faire usage pour déclarer une mesure illégale ou mettre en jeu une responsabilité. Lorsque, en droit international, on sinterroge sur la question de savoir si le principe de précaution est un principe programmatoire ou un principe coutumier de droit international, cest la même problématique qui est en jeu, cest-à-dire la plus ou moins grande faculté des Etats, pour commencer, à mettre en œuvre avec succès le principe de précaution dans leurs relations avec dautres Etats, du juge, ensuite, à tirer des conséquences de ce principe. Dans le cas précis du protocole biosécurité, la question de la valeur juridique du principe de précaution me semble toutefois se poser de manière différente. Outre que ce texte contribue à une mise en œuvre opérationnelle de la précaution dans le domaine du commerce des organismes vivants modifiés (OVM), par les procédures dévaluation, de gestion, détiquetage, etc., il conçoit la précaution comme bien plus quune simple recommandation politique, même si seul le préambule fait expressément référence au " principe ". En effet, deux dispositions (articles 10.6 et 11.8), sans citer explicitement le principe, y renvoient clairement et autorisent un Etat à refuser ou reporter une importation dOVM si une incertitude scientifique sur ses risques potentiels demeure à ses yeux. Le protocole biosécurité nincite donc pas seulement les Etats à faire preuve de précaution. Il organise à leur profit la faculté de mettre en œuvre le principe dans leurs relations commerciales avec dautres Etats. Mais une chose est ce quautorise le protocole. Une autre est de comprendre que ce texte de droit de lenvironnement, parce quil intéresse directement le commerce, doit être examiné dans le contexte plus large du droit international afin dy préciser sa place. Courrier de la planète : Comment, précisément, le principe de précaution, tel que le définit le protocole, sarticule-t-il avec lapproche adoptée dans laccord SPS de le Organisation mondiale du commerce (OMC) et avec le Codex alimentarius ? Des conflits sont-ils possibles ? Christine Noiville : Il faut avant tout comprendre lenjeu de cette question. Un pays refuse une importation dOVM en provenance dun autre Etat, parce quil estime que des doutes demeurent sur linnocuité de cet OVM. Peut-il fonder cette décision sur le principe de précaution ? Juridiquement, on la dit, une telle mesure ne pose pas de problème du point de vue du protocole lui-même puisquil prévoit cette possibilité. Mais si cette mesure a une visée environnementale, elle est aussi de nature commerciale. Doù une double question : doit-elle être compatible avec les règles générales du commerce international - cest-à-dire les textes de lOMC ? Et dans laffirmative, quen découle-t-il exactement ? Sagissant de la première question, on sait que la compatibilité entre le protocole et les règles de lOMC a été dès lorigine un point dachoppement des négociations. La question était la suivante : dans quelle mesure le protocole peut-il, sagissant du commerce dOVM, déroger aux règles générales du commerce international et, en cas de conflit, la juridiction qui tranchera le litige admettra-t-elle que les OVM soient ainsi soumis à un régime dexception ? Si la question est claire, la solution lest moins. Cest presque un euphémisme si lon se reporte au protocole, qui tergiverse, semble se contredire, et au bout du compte, refuse détablir une hiérarchie. On en reste donc là où les discussions sur le commerce et lenvironnement, entreprises il y a quelques années, nous ont laissés. Le même flou caractérise les dispositions sur le règlement des différends : en cas de conflit, le protocole ne prévoyant que lhypothèse de la conciliation, il faut se reporter à la convention sur la diversité biologique, qui renvoie les conflits à la Cour internationale de justice (CIJ). Mais cela ne contribue guère à dissiper le flou tant que la question des liens entre le protocole et les règles de lOMC nest pas résolue. De ce flou, on sort généralement de la façon suivante : si le conflit intervient entre deux Etats qui sont tous les deux parties au protocole, cest la CIJ qui est compétente pour trancher le litige. Dans le cas inverse (si le litige oppose par exemple un pays européen aux Etats-Unis, dont on sait quils nont pas signé le protocole), cest lOMC. Mais cette vision des choses est probablement assez mythique car en pratique, cest toujours lOMC qui sera saisie dès lors que dimportants intérêts commerciaux seront en jeu ; cest la violation des règles de lOMC qui sera alors invoquée et non la violation des règles du protocole ; cest donc lOMC qui, logiquement, devra se prononcer sur cette question qui lui est destinée. Faut-il absolument le déplorer ? Cest la seconde question, à laquelle il faut probablement apporter une réponse moins catastrophiste que ce quune opinion dominante tend à véhiculer. Dune part, lOMC sattacherait peut-être à ne pas méconnaître le protocole, qui constitue en effet le droit spécifique au commerce des OVM et dont les auteurs disent vouloir larticuler avec les autres règles de droit. Dautre part, à supposer quelle ne veuille pas prendre en compte le protocole et sen tienne à ses propres règles, une lecture attentive de sa jurisprudence récente (hormones, saumons, produits agricoles, amiante...) tend à indiquer que les différents accords de lOMC autorisent bien une forme de précaution dans les relations commerciales internationales. Sans doute, cette forme de précaution-là est probablement plus stricte que celle du protocole, même si le manque de recul rend toute appréciation encore difficile. Mais il faut en même temps se souvenir que la Cour internationale de justice, récemment amenée à se prononcer sur le principe de précaution, na pas cru bon quant à elle den faire réellement application... Courrier de la planète : Les Etats ne risquent-ils pas dutiliser le principe de précaution à des fins protectionnistes ? Quelles procédures sont nécessaires au niveau de lévaluation des risques, de léchange dinformation, etc. pour éviter une dérive protectionniste ? Christine Noiville : Il est en effet impossible de nier ce risque. Si à lorigine, lobjectif du principe de précaution nest pas autre chose que la prudence, il est évident quil peut être tentant pour un Etat de lappliquer à dautres fins, à commencer par des fins protectionnistes : ce quun pays accepterait comme risque dont la source se situerait sur son territoire, il ne laccepterait plus, sous couvert de précaution, en provenance de létranger. Le protocole laisse du reste persister cette brèche puisquil ne pose finalement pas de principe de non-discrimination entre OVM nationaux et OVM étrangers. Doù une double nécessité. Premièrement, entreprendre les efforts nécessaires en termes dexpertise, déchange dinformation, dévaluation, etc., de manière à harmoniser les pratiques dans ce domaine, comme y pousse tout particulièrement le protocole de Carthagène, qui prévoit aussi que ces efforts varient en fonction des capacités propres à chaque pays (rapprochant en effet ainsi le principe de précaution du principe de responsabilité commune mais différenciée). Deuxièmement et plus concrètement, fixer des " bornes ", cest-à-dire des conditions dapplication du principe de précaution. A cet égard, on doit constater quen Europe et à lOMC, des critères, des seuils, des balises, se précisent, qui viennent progressivement déterminer les conditions dans lesquelles il est légitime ou illégitime de restreindre le commerce dun produit pour des raisons de précaution : le risque doit être au moins plausible, la mesure adoptée provisoire, accompagnée dévaluations plus approfondies, proportionnée à ce que lon connaît du risque, etc. Mais il faut aller plus loin encore et dire que ces balises, aussi nécessaires soient-elles, népuisent de toute façon pas toutes les difficultés. Notamment, le " plausible ", le " provisoire " sont des critères subjectifs. Derrière, il y a des jugements de valeur sur lintérêt à courir le risque de tel ou tel OVM. Et une question essentielle est précisément de savoir comment ces jugements de valeur peuvent venir conforter une restriction commerciale dont lobjectif est bel et bien dordre écologique ou sanitaire. Le protocole biosécurité tente de lorganiser lorsquil énonce que les " incidences socio-économiques " des OVM pourront être " prises en considération " par les Etats avant toute importation. Mais la portée juridique de cette disposition est limitée. Quant à lOMC, elle nadmet guère aujourdhui que ce type de considérations puisse jouer dans lappréciation des restrictions déguisées. Et pourtant, dans lincertitude - cas de figure dans lequel le principe de précaution a vocation à sappliquer -, vont inévitablement sengouffrer plus que jamais des considérations culturelles ou laversion des consommateurs pour tel type de produit ou de risque. Il faudra donc bien sinterroger sur la question de savoir si, avec le principe de précaution, les critères dappréciation du protectionnisme ne devraient pas inévitablement évoluer. Entretien avec : Christine Noiville Juriste, université de Paris I Envoyez un E-mail : noiville@paris1-univ.fr Retransmi par le Courrier de la Planète enregistré 13-02-01 |